Litiges commerciaux : la notion de perte de profits

Gascon Litige

La perte de profits est un des éléments pouvant donner lieu à réparation, tant dans le domaine contractuel qu’extracontractuel. Or, la perte de profits et les dommages-intérêts qui en découlent doivent tout de même être évalués à la lumière de l’article 1611 du Code civil du Québec :

« 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. »

Dans l’affaire Electrolux Canada Corp. c. American Iron & Metal, l.p.[1], la Cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, rappelle certains principes devant guider l’évaluation des dommages-intérêts liés à la perte de profits.

Dans cette affaire, Electrolux et American Iron avaient signé un contrat par lequel Electrolux devait vendre à American Iron des résidus métalliques et ce, en contrepartie d’un prix déterminé.

Suite à la résiliation unilatérale du contrat par Electrolux, la Cour supérieure (en première instance) avait accordé 1 679 549,43 $ à American Iron, pour perte de profits, au motif que cette résiliation constituait une faute contractuelle. American Iron faisait valoir qu’en mettant fin unilatéralement au contrat, Electrolux l’avait empêchée de réaliser des ventes, et donc des profits, auprès de ses clients.

Infirmant ce jugement, la Cour d’appel se penche sur l’évaluation des dommages-intérêts liés à la perte de profits. Le juge de première instance avait défini la perte de profits comme étant « la différence entre le prix payé et le prix vendu, moins les coûts d’exploitation de l’entreprise pour cette activité» et avait calculé les dommages-intérêts conséquemment. Or, pour la Cour d’appel, les coûts d’opération généraux, tels que les salaires, les coûts d’entretien des machineries, les loyers et les frais d’administration, devaient également être pris en considération dans l’évaluation des dommages-intérêts liés à la perte de profits. Pour la Cour d’appel, le manque de preuve quant à ces frais rendait l’évaluation de la perte de profits irréalisable.

En conséquence, la Cour d’appel a considérablement réduit les dommages-intérêts, passant de 1 679 549,43 $ à 110 795 $, tout en rappelant l’utilité de la preuve d’expert dans l’établissement de la perte de profits.

La demande d’autorisation d’appel d’American Iron a été rejetée par la Cour suprême du Canada.

 

[1] Electrolux Canada Corp. c. American Iron & Metal, l.p., 2016 QCCA 1692.

 

Par Mathieu Tremblay