Le cannabis et le bail d’un logement

La consommation et la culture du cannabis deviennent légales à compter du 17 octobre 2018 aux termes de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, L.Q. 2018 chapitre 19 [1] (la « Loi du Québec »). Quant à elle, la Loi sur le cannabis, L.C. chapitre 16 [2] (la « Loi fédérale »), crée un cadre juridique pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis partout au Canada.

Ce que l’entrée en vigueur de la Loi du Québec et la Loi fédérale impliquent pour le bail résidentiel.

 

La consommation du cannabis

Les interdictions de fumer du cannabis sont similaires à celles du tabac.

Selon la Loi fédérale, l’âge légal de la consommation du cannabis est de 18 ans et plus; les provinces pourront hausser l’âge légal de la consommation du cannabis.

Le programme actuel de cannabis médical est maintenu.

Les restrictions de fumer du cannabis, ce qui inclut fumer la pipe de cannabis, un bong, une cigarette électronique ou tout autre dispositif de même nature dans des lieux fermés (article 12 de la Loi du Québec) s’appliquent au bail résidentiel.

Voici les principales restrictions :

  1. Les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements et plus; le locateur peut mettre à la disposition des locataires un fumoir dans l’immeuble.
  2. Les aires communes des résidences privées pour aînés (au sens du deuxième alinéa de l’article 360 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux) un fumoir peut également être mis à la disposition des locataires.
  3. Seules les personnes qui demeurent ou sont hébergées dans l’immeuble peuvent utiliser le fumoir (article 13 de la Loi du Québec).
  4. La possession de cannabis séché est limitée à 150 grammes par résidence où habite une personne majeure et plus (article 7[2] de la Loi du Québec).
  5. Le bail peut contenir une clause qui interdit au locataire de fumer du tabac ou du cannabis dans son logement.
  6. En l’absence d’une telle clause dans un bail de logement, le locateur peut exceptionnellement inclure cette clause dans le bail en cours aux conditions suivantes :
    • Avis écrit au locataire introduisant l’interdiction de fumer du cannabis dans le logement, lequel avis doit être envoyé à compter du 17 octobre 2018, et pendant une période limitée à 90 jours.
    • L’avis de modification du bail doit être reçu au plus tard le 15 janvier 2019 (voir l’Avis de modification du bail portant sur le droit de fumer du cannabis, disponible en ligne sur le site de la Régie du logement [3] );
    • Le locataire peut refuser la modification au bail dans les 30 jours de la date de réception de l’avis du locateur, que pour des raisons médicales; le locateur pourra, dans les 30 jours suivant l’avis de refus du locataire, s’adresser à la Régie du logement pour statuer sur le refus du locataire d’accepter la modification au bail pour ses raisons médicales; si le locateur omet de contester à la Régie du logement le refus du locataire, le bail sera alors poursuivi sans la modification;
    • Si le locataire ne répond pas à l’avis du bailleur, il est réputé avoir accepté la modification du bail.

 

Pour les nouveaux baux de logement

Le locateur peut inclure, dans un nouveau bail, l’interdiction de fumer du tabac et du cannabis dans les lieux loués. Les tribunaux ont reconnu la validité de telles clauses dans les baux de logement.

 

La culture du cannabis

Selon la Loi du Québec (article 10), aucune culture du cannabis à des fins personnelles n’est autorisée quel que soit le lieu, résidence ou logement, c’est tolérance zéro. Par contre, la Loi fédérale permet la culture de 1 à 4 plants de cannabis pour des fins personnelles.

Cette divergence sur la culture du cannabis à domicile entre la Loi fédérale et la Loi du Québec annonce des contestations judiciaires pour les prochaines années.

 

SOMMAIRE DES DÉLAIS DE L’AVIS DE MODIFICATION AU BAIL

Avant le 15 janvier 2019 Avis du locateur
Dans les 30 jours qui suivent Avis de refus du locataire
Dans les 30 jours qui suivent Contestation du locateur à la Régie du logement

 

[1] http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C19F.PDF

[2] http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-24.5/

[3] https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/rdl-819-e.pdf

 

Par Danièle Lalande