RESTAURANT CANADA CONTESTE LE NOUVEAU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES)

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Le 30 octobre 2019, dans la décision Restaurant Canada c. Ville de Montréal1, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire instituée par Restaurant Canada, une association de restaurateurs (l’« Association »), appuyé de franchiseurs membres et de franchisés opérant dans le domaine de la restauration rapide. L’Association demandait que le tribunal déclare illégal le règlement de zonage restreignant l’implantation de nouveaux restaurants rapides près des zones scolaires puisque cette réglementation serait au-delà des pouvoirs de la municipalité.

Selon l’Association, la municipalité ne pouvait, par le biais de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, contrôler et réglementer les habitudes de consommations des enfants fréquentant des écoles de son arrondissement. Subsidiairement, l’Association prétendait que ces dispositions réglementaires étaient discriminatoires, en ce qu’elles créeraient des distinctions injustifiées entre des commerces de même catégorie.

Pour sa part, la ville soumettait qu’un règlement de zonage est par sa nature discriminatoire en fonction des objectifs recherchés et qu’ainsi, les considérations de santé publique à l’origine des restrictions réglementaires étaient parfaitement justifiées.

À la suite d’une revue de la jurisprudence, le tribunal a confirmé que « l’arrondissement avait parfaitement le droit de réglementer les commerces qu’elle appelle dans les règlements “restaurant rapide” en vertu de ses pouvoirs généraux »2. En effet, une disposition de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme3 vise à permettre aux municipalités de régir ou de prohiber tous ou certains usages lorsque l’occupation est soumise à des contraintes majeures pour des considérations impliquant notamment la santé publique à cause de la proximité d’un immeuble ou l’exercice d’une activité.

Ce jugement comporte de nombreuses conséquences pour les commerces de restauration rapide puisqu’il confirme le pouvoir des municipalités québécoises d’adopter des restrictions réglementaires à des fins de santé publique, et ce, en vertu de leurs pouvoirs généraux.

Le 29 novembre 2019, en raison de son impact commercial sur le développement de nouveaux établissements de restauration rapide près des zones scolaires, l’Association a décidé de porter en appel ce jugement. Il sera intéressant de connaître la suite de ce débat sur l’étendue des pouvoirs généraux des municipalités en matière de santé publique lors de l’adoption de leurs règlements de zonage.

Par Catherine Demers

1 2019 QCCS 4549.
2 2019 QCCS 4549, par. 5.
3 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ c. A -19.1, art. 113 (2) 16.1