La signature électronique, une solution sécuritaire pour la distanciation physique

Grâce à la révolution technologique des dernières années, de plus en plus de sociétés délaissent les documents papier pour utiliser des outils technologiques et des supports électroniques. Avec la situation de confinement du Québec qui a été prolongée jusqu’au 4 mai 2020, la signature électronique s’inscrit donc comme une solution sécuritaire et efficace pour les entreprises qui veulent poursuivre leurs activités et conclure les transactions à distance.

En adoptant la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la législation est venue reconnaître les différentes formes de signatures [1] qu’elles soient manuscrites, biophysiques ou électroniques. Ce qui en ressort n’est pas le procédé de signature, mais bien l’importance d’établir l’identité d’une personne, son consentement ainsi que son intention d’être liée à un document officiel.

Plusieurs technologies de signatures ont été développées afin de permettre de signer des documents via un ordinateur ou un appareil intelligent. Il faut d’abord les évaluer et prendre connaissance de leurs termes et conditions avant de faire le choix afin de signer des documents en toute sécurité. Bien que la signature électronique soit qualifiée de « signature » selon la Loi, la preuve de l’intégrité et de l’origine de cette signature n’est pas à négliger. [2]

Plusieurs éléments doivent aussi être examinés avant d’utiliser une signature électronique. Voici quelques questions à poser :

  • Est-ce que la solution permet de respecter les critères afin de garantir l’identité et le consentement du signataire?
  • Où sont entreposées les données du fournisseur afin de s’assurer de la confidentialité du processus et le respect des règles régionales qui s’appliquent?
  • Est-ce que la solution électronique respecte le Code civil du Québec et les lois québécoises en matière de preuves?

Distinguer la signature électronique de la signature numérique

Les deux types de signatures n’ont pas le même niveau de fiabilité. La signature électronique au sens large représente une signature apposée sur un support électronique. C’est le cas d’une signature manuscrite qui a été numérisée, des signatures de courriels, de cliquer sur un bouton « J’accepte », de saisir son nom dans un fichier PDF ou de tout autre concept similaire.

La signature numérique est également une signature électronique, qui utilise un mécanisme cryptographique (de chiffrement) permettant de garantir la confidentialité et l’intégrité du document ainsi que l’authentification du signataire. En gros, la signature numérique est considérée authentique par la preuve de l’identité du signataire, infalsifiable, non réutilisable, inaltérable et irrévocable.

La signature numérique est donc la méthode la plus sûre de signer des documents à distance. CertifiO et ConsignO sont des exemples de solutions qui répondent à ces caractéristiques [3].

On devrait également considérés les points suivants lors du choix d’un programme technologique afin qu’il :

  • permette une simple authentification des signataires en envoyant un mot de passe par SMS ou par courriel, afin de les identifier
  • permette la signature de plus d’une personne
  • permette de signer plus d’un document
  • permette de suivre le statut des documents et d’envoyer des notifications

Quoi qu’il en soit, la récente jurisprudence indique que les tribunaux se montrent assez permissifs [4] dans l’évaluation de la signature, puisque le recours à la technologie est devenu une habitude commune. Ils confirment que l’interprétation doit être faite dans son contexte [5] sans s’attacher à une technologie ou un support en particulier. En revanche, les fonctions fondamentales d’identification et de consentement doivent être appliquées, peu importe que la signature soit manuscrite ou électronique.

Ainsi, pour éviter toute mauvaise surprise, nous recommandons d’opter pour la signature numérique plutôt que la signature électronique avec image ou PDF.

Par Mance Ménard St-Pierre


[1] Article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information; Article 2027 du Code civil du Québec;

[2] Antoine GUILMAIN et François SÉNÉCAL, « Commentaire sur la décision Tabet c. Equityfeed Corporation — Signature électronique : deux pas en avant… trois pas en arrière ! » Repères, Septembre 2017, EYB2017REP2301;

[3] Note : Ceci découle d’une revue sommaire des termes et conditions en date des présentes.

[4] Consulter en ligne : http://www.lccjti.ca/definitions/signature

[5] R. c. McIvor, [2008] 1 R.C.S. 285, EYB 2008-131142, par. 30.