LE RÔLE, LES DEVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS EN TEMPS DE COVID-19

Le conseil d’administration a la responsabilité de la gestion de la personne morale ou, selon le cas, celle de surveiller la gestion qui en est faite par les dirigeants, à qui les pouvoirs de gestion ont été délégués. Il revient donc aux administrateurs de sociétés ou d’organismes à but non lucratif de s’assurer de leur bonne gouvernance. Dans le contexte de la crise de la COVID-19, la gouvernance assumée par les administrateurs doit être accrue.

Ces derniers doivent s’assurer que la personne morale prenne les mesures additionnelles requises pour :

  • respecter les directives des autorités publiques
  • protéger la santé de ses employés, de ses clients et du public
  • assurer la survie de son entreprise
  • planifier la reprise de ses activités lorsque celle-ci sera possible

Quels sont les devoirs et responsabilités des administrateurs?

En plus de la gouvernance, les administrateurs doivent également agir en tant que fiduciaires des personnes morales et leur responsabilité personnelle et solidaire peut, ainsi, être engagée.

1 – La responsabilité civile

La première source de responsabilité des administrateurs est la responsabilité civile issue des devoirs des administrateurs en vertu du Code civil du Québec et des lois constitutives des personnes morales. Elles prévoient que les administrateurs doivent agir personnellement dans les limites de leurs pouvoirs, avec prudence et diligence, ainsi qu’avec honnêteté et loyauté, dans l’intérêt de la personne morale.

De plus, la Loi sur les sociétés par actions du Québec (R.L.R.Q. c. S-31.1), ainsi que la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985) ch. C-44) prévoient une responsabilité personnelle des administrateurs, entre autres, dans les cas suivants :

  • Les salaires impayés des employés : la responsabilité des administrateurs couvre six mois de salaire impayé aux employés de la société, incluant toutes rémunérations, commissions, heures supplémentaires, paies de vacances, cotisations syndicales, prestations d’assurance emploi et déductions statutaires à même le salaire.
  • Les dividendes illégaux : les administrateurs peuvent être tenus responsables s’ils déclarent un dividende alors qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la société ne peut ou ne pourrait, de ce fait, acquitter son passif à échéance.
  • Prêts aux actionnaires : la responsabilité des administrateurs peut être engagée si la société accorde des prêts à ses actionnaires alors qu’elle n’est pas solvable.
  • Les dettes existantes lors de la dissolution : Dans certaines circonstances, les administrateurs pourraient voir leur responsabilité personnelle engagée lors de la dissolution d’une société ayant des dettes.

2 – La responsabilité pénale

Plusieurs lois prévoient également des responsabilités pénales personnelles des administrateurs pour certaines infractions, telles que la Loi sur la santé et sécurité du travail (R.L.R.Q. c. S-2.1). Une condamnation en vertu de ces lois peut entraîner une amende ou même l’emprisonnement dans certains cas.

3 – La responsabilité statutaire

En général, avec des critères variant d’une loi à l’autre et une certaine possibilité d’exonération, les retenues ou prélèvements fiscaux à faire par les personnes morales peuvent donner lieu à une responsabilité statutaire et personnelle des administrateurs.

En raison de la crise de la COVID-19, plusieurs entreprises sont maintenant confrontées à la perspective de l’insolvabilité ou de la faillite ou ont des problèmes de flux de trésorerie.

Or, en cas de défaut de paiement, de faillite de la personne morale ou d’insuffisance de la réalisation suite à la liquidation des biens de celle-ci, l’administrateur peut être tenu personnellement responsable des différentes retenues à la source, ainsi que des taxes sur les produits et services (TPS) et taxes de vente harmonisées (TVH) et des taxes de vente du Québec (TVQ) dues par la personne morale, tel que décrit au paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (L.R.C. (1985), ch. E-15) et à l’article 24.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (Québec) (R.L.R.Q. c A-6.002).

À cet égard, le 27 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé que les contribuables auront le droit de reporter le paiement de la TPS et de la TVH au 30 juin 2020. Les dates limites pour la production des déclarations de la TVQ,ainsi que les paiements s’y rattachant, ont également été reportées au 30 juin 2020 à l’égard des paiements de TVQ exigibles entre le 27 mars 2020 et le 1er juin 2020.

Ces mesures visent à permettre aux entreprises qui ne seraient actuellement pas en mesure de respecter leurs obligations, en matière de paiement de TPS et de TVH et de production de déclarations et de paiement de TVQ, de reporter l’exécution de ces obligations au 30 juin 2020.

Toutefois, une mise en garde importante s’impose. Dans la décision Ahmar c. Canada, 2020 CAF 65, rendue le 25 mars 2020, la Cour d’appel fédérale a statué qu’un administrateur qui n’exerce pas le degré de soin, de diligence et de compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances comparables, en permettant que les fonds de la société soient réaffectés à l’acquittement d’autres obligations de la société que le paiement du passif de taxes en cours, dans l’espoir de redresser la situation financière de la société, serait dans l’erreur. Il est donc primordial que les administrateurs s’assurent que les montants de TPS, de TVH et de TVQ perçus ne soient pas affectés au financement des activités de la personne morale durant la présente crise, et ce, en dépit du report de paiement au 30 juin 2020.

En bref, la crise sanitaire sans précédent liée à la COVID-19 accentue le risque que la responsabilité personnelle des administrateurs soit engagée. Une gouvernance et un contrôle inadéquat des activités de la personne morale par les administrateurs pourraient constituer des manquements à leurs devoirs et engager leur responsabilité personnelle.

Ainsi, les administrateurs doivent surveiller et guider la direction de la personne morale dans la gestion de la crise. Il leur est recommandé de consulter des professionnels, de constituer ou de déléguer à un comité la responsabilité de surveiller la gestion des événements actuels. Il est également conseillé de s’assurer qu’une évaluation de la portée des risques engendrés par la COVID-19 sur la stratégie, les opérations et la santé financière de la personne morale soit faite afin, de s’assurer que les mesures requises soient mises en place.

Par Mélanie Masson