COVID-19 : Obligation de remboursement des transporteurs aériens ?

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, plusieurs questions relatives au sort des obligations d’une partie à un contrat ont dû être adressées. Une grande partie des réponses à ces questions résident dans la notion de force majeure, un concept juridique auquel la pandémie actuelle pourrait vraisemblablement correspondre.

Comme nous le mentionnions dans notre article du 23 mars dernier, la force majeure permet à un débiteur, lorsque certains critères sont satisfaits, d’être libéré de ses obligations contractuelles. Or, un transporteur aérien peut-il refuser de procéder au remboursement des billets d’avion des clients qui ont vu leurs vols annulés en raison des mesures liées à la COVID-19 ?

Alors que cette question revêt une grande importance pour plusieurs Canadiens, notamment en raison du coût élevé des billets d’avion, mais aussi parce que les grands acteurs de l’industrie des transports ne semblent toujours pas avoir pris position quant à savoir si des remboursements seraient accordés ou non.

Le 25 mars dernier, l’Office des transports du Canada publiait un communiqué par lequel il affirmait, en référant notamment à la Loi sur les transports au Canada et le Règlement sur la protection des passagers aériens, que « les différentes dispositions législatives, réglementaires et tarifaires ont été rédigées pour des perturbations à court terme relativement localisées. Aucune n’a été envisagée pour les types d’annulations de vols massifs à l’échelle de la planète qui sont survenues au cours des dernières semaines, en raison de la pandémie » [1]. Pour pallier l’annulation de vols, l’Office a recommandé aux transporteurs aériens une solution qu’il estimait raisonnable, soit de fournir à leurs clients un crédit voyage valide pour les 24 prochains mois, cette mesure ayant d’ailleurs été adoptée par la plupart des transporteurs aériens canadiens.

Cependant, l’application de cette mesure par les transporteurs aériens pourrait engendrer des conséquences juridiques à leur rencontre, notamment lorsque mise en relation avec les dispositions du Code civil du Québec.

En effet, les transporteurs aériens sont tenus à une obligation de résultat [2]. La preuve d’une force majeure rendant impossible l’exécution de leur obligation est par conséquent l’unique moyen de se libérer de leur obligation. Ainsi, lorsqu’un transporteur aérien est forcé d’annuler un vol en raison d’un cas de force majeure, celui-ci doit, par l’application de ce régime juridique, restituer les prix payés par les clients pour les services qui n’ont pas été fournis [3].

Or, bien que le remboursement soit la règle s’appliquant à un tel cas, il ne semble pas que ce soit la solution envisagée par les acteurs de l’industrie du transport aérien pour le moment. Les consommateurs pourraient néanmoins bénéficier du remboursement de leur billet en faisant une demande de rétro facturation à l’émetteur de la carte de crédit avec laquelle ils ont procédé à l’achat, via une assurance voyage ou encore par l’entremise du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, le cas échéant.

Il sera donc intéressant de voir comment les tribunaux appliqueront le régime juridique de la force majeure à la situation des transporteurs aériens offrant uniquement des crédits à leurs clients. Une vague de remboursement par les transporteurs aériens aurait sans doute un effet considérable sur une industrie qui peine déjà en raison du contexte actuel. Déjà trois demandes d’action collective ont été déposées à travers le pays par des citoyens possédant des billets d’avion ou des forfaits voyage qui ont été annulés à cause de la crise de la COVID-19.

Par Mathieu Tremblay


[1] https://www.otc-cta.gc.ca/fra/message-concernant-credits

[2] 2037 C.c.Q.

[3] 1694 C.c.Q.