Avez-vous déclaré vos conventions de prête-nom aux autorités fiscales?

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Cet article est une mise à jour du BloG paru le 26 août 2019, qui portait sur l’annonce du ministre des Finances du Québec au sujet de certaines mesures visant à lutter contre les planifications fiscales agressives dans le cadre du plan d’action pour assurer l’équité fiscale.

Parmi ces mesures, le ministre avait annoncé la modification prochaine de la législation fiscale de façon à ce que les parties à une convention de prête-nom soient dans l’obligation de dévoiler le contrat de prête-nom intervenu entre elles.

La divulgation avait alors été reportée dans les 90 jours qui suivent la sanction du projet de loi à venir.

À ce titre, la Loi « donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures », a été sanctionnée le 24 septembre dernier.

Notion de prête-nom et l’étendue de la mesure

Une convention de prête-nom est une convention aux termes de laquelle un mandat est conféré à une société ou une personne. À même ce mandat, le mandataire peut contracter des obligations et/ou avoir certaines responsabilités pour le compte du mandant (Personne qui confère un mandat à une autre). Puisque la Loi ne prévoit pas de définition sur le concept de prête-nom, nous croyons donc opportun de s’en remettre à la notion qui est prévue au Code civil du Québec.

L’objectif principal d’une convention de prête-nom est habituellement de protéger l’identité et/ou la responsabilité du mandant. Selon la Loi, l’obligation de divulgation s’applique à tout contrat de prête-nom conclu le ou après le 17 mai 2019.

Ainsi, la divulgation doit également s’effectuer pour tout contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019, « si les conséquences fiscales de l’opération ou de la série d’opérations à laquelle un contrat de prête-nom se rapportant ont un impact le ou après le 17 mai 2019 ». La Loi ne prévoit d’ailleurs aucune limite de temps à l’application de cette mesure. Ainsi, tant que les conséquences fiscales de l’opération continuent d’avoir un impact le ou après le 17 mai 2019, l’obligation de divulgation s’applique également au contrat conclu avant le 17 mai 2019.

Un formulaire de divulgation doit être complété pour chaque contrat et transmis sous pli séparé. Selon le formulaire de divulgation à utiliser, le ministre exempte l’obligation de divulgation dans le cas où une personne rencontre les conditions suivantes : i) un contrat de prête-nom intervient entre cette dernière et une personne liée, ii) à la demande d’une institution financière, iii) dans le cadre du financement pour l’acquisition d’un immeuble utilisé par le particulier à des fins personnelles uniquement et iv) la personne liée doit agir à titre de co-emprunteur à hauteur d’au plus 50 % de la juste valeur marchande de l’immeuble.

Délais de la divulgation

Les parties à un contrat de prête-nom doivent ainsi divulguer le contrat qui les lient au plus tard avant l’expiration des délais suivants :

  • le 90e jour suivant la date de la conclusion du contrat (lorsque conclu après le 24 septembre 2020);
  • le 90e jour suivant le 24 septembre 2020 (la date de la sanction de la Loi), soit avant le 23 décembre 2020.

L’étendue des informations à fournir

La Loi vient encadrer la méthode de divulgation qui doit être employée par les parties. Ainsi, les parties doivent divulguer au moyen du formulaire prescrit par Revenu Québec les informations suivantes :

  • La date du contrat de prête-nom,
  • l’identité des parties au contrat,
  • la description complète des faits relatifs à l’opération à l’égard desquelles le contrat se rapporte
  • l’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle cette opération entraîne des conséquences fiscales.

Il faut noter que la divulgation ne doit pas être effectuée séparément par les 2 parties impliquées au contrat de prête-nom et que lorsque la divulgation est faite par l’une des parties, elle sera alors réputée avoir été faite par l’autre partie. Finalement, l’obligation de fournir une copie du contrat de prête-nom semble également avoir été retirée de la Loi.

Pénalité et impact

Les parties qui manquent à leurs obligations ou omettent de produire la déclaration dans le délai prescrit encourront solidairement une pénalité de 1000 $ et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, à compter du 2e jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Par ailleurs, si cette divulgation n’est pas dûment transmise dans le délai applicable, le délai de prescription, qui serait par ailleurs applicable à une année d’imposition d’un contribuable qui est partie au contrat de prête-nom ou qui est membre d’une société de personnes partie à ce contrat, sera suspendu relativement aux conséquences fiscales qui découleraient d’une opération survenue cette année et qui s’inscrivent dans le cadre du contrat de prête-nom. Ce délai de prescription, normalement de trois ans, serait ainsi prolongé et ne commencerait à courir pour les parties qu’au moment de la divulgation du contrat prête-nom concerné.

Recommandations et observations

Afin d’acquitter efficacement ces nouvelles obligations, nous vous recommandons d’appliquer les conseils qui suivent :

  1. Tenir un registre des sociétés agissant à titre de prête-nom lequel inclura également la date de divulgation à Revenu Québec
  2. Confirmer qui, de la société ou du comptable, s’assure de compléter le formulaire prescrit dans les délais
  3. Déterminer, le cas échéant, qui du mandat ou du mandataire, a la charge de s’occuper de la divulgation au nom des parties
  4. Respecter les délais applicables pour l’envoi des formulaires lesquels ne peuvent actuellement être faits que par courrier recommandé
  5. Procéder à la divulgation du prête-nom, même si l’existence du contrat semble déjà connue par Revenu Québec aux termes d’une déclaration de revenus antérieure

Nous tenons toutefois à préciser que le terme « conséquences fiscales d’une opération » n’est pas défini et sa porte demeure donc incertaine. Plusieurs ordres professionnels ont d’ailleurs exprimé au ministre la problématique face à l’imprécision de l’expression utilisée [1]. Il est donc requis de discuter activement avec les professionnels juridiques et comptables afin d’établir et d’évaluer si un contrat de prête-nom existant continue d’entraîner de telles conséquences. Une interprétation plus restrictive de ces opérations serait d’ailleurs encouragée d’ici l’arrivée de clarifications à cet égard.

Par Audrey Robitaille


[1] Chambre des notaires du Québec et Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec