Projet de loi 82 – Un changement bienvenu aux dispositions législatives du droit des assurances au Québec sur l’obligation de défendre

L’une des principales différences entre le droit des assurances au Québec et celui des autres provinces est la disposition comme quoi les assureurs doivent assumer les frais de défense de leurs assurés en sus des limites de leurs polices d’assurance.

Adoptée il y a cinquante ans, cette disposition visait à aider les assurés par l’interdiction de l’érosion des limites de leurs polices d’assurance de par les frais de défense. Plus récemment, la Cour Suprême du Canada dans Deguise[1] a renforcé le caractère d’ordre public de cette disposition, protégeant davantage les intérêts des détenteurs de police d’assurance au Québec.

L’article 2503 CCQ, qui vise à protéger les détenteurs de police et à leur autoriser les pleines limites de leurs polices en cas de réclamation, empêche également les assureurs, et même parfois les assurés hautement sophistiqués, de s’entendre sur d’autres termes qui pourraient davantage répondre à leurs besoins. Au même titre que la complexité et le montant des réclamations, les coûts de prestation des services juridiques continuent d’augmenter. Un assureur pourrait potentiellement souscrire une police de 5M$ à un assuré pour se retrouver à payer le double ou le triple de ce montant en frais de défense. Ce scénario est particulièrement vrai en cas de recours collectif en valeurs mobilières lorsque les enjeux sont extrêmement élevés et que les assureurs se voient dans l’obligation de comparaître contre leurs assurées, de même que leurs dirigeants ayant été nommés dans les procédures. De plus, il y a parfois plus d’une poursuite intentée à l’encontre des mêmes individus ou entités pour les mêmes enjeux dans des juridictions différentes, ce qui peut également doubler ou tripler le montant des frais de défense.

Le marché de l’assurance canadien évolue, et cette disposition d’ordre public contribue à l’augmentation des coûts des assurances au Québec. Cela signifie que les avantages de cette provision aux assurés s’érodent, puisque les assureurs ont dû augmenter leurs primes ou parfois même se retirer entièrement du marché, accroissant ainsi la difficulté pour les assurés de se trouver une assurance abordable.

Projet de loi 82

Le jeudi 10 décembre 2020, le ministre des Finances du Québec a déposé un projet de loi pour résoudre ce problème grossissant. La Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 propose un amendement à l’article 2503 CCQ qui pourrait résoudre les problèmes auxquels font face les assurés et les assureurs par l’insufflation d’une certaine flexibilité à cette disposition d’intérêt public. Cet article amendé se lirait comme suit :

2503. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats

Le gouvernement ouvre ainsi la porte à des négociations potentielles entre les assurés sophistiqués et leurs assureurs relativement aux frais de défense pour certaines polices. Cet amendement pourrait également favoriser aux détenteurs de police une certaine flexibilité en adaptant les programmes d’assurance en fonction de leurs réalités spécifiques. Le corollaire de l’obligation de défendre un assuré est le droit de l’assureur d’avoir l’autorité sur les décisions concernant sa défense. Les assurés sophistiqués peuvent préférer garder l’autorité en matière de défense pour une partie de leur couverture, et conséquemment, d’assumer les frais de défense. Cet amendement leur permettrait de le faire, à un meilleur coût.

Les assurés et assureurs doivent garder en tête que celui-ci ne sera pas rétroactif. Tel qu’il y est stipulé dans l’amendement, une nouvelle réglementation doit être rédigée pour déterminer les polices qui seront affectées, de même que le type d’assurés qui sera assujetti à l’amendement. Ce processus pourrait prendre plusieurs mois. Toujours est-il que cet amendement reste un changement plus que bienvenu pour les deux parties du contrat d’assurance.

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Par Mary Delli Quadri

Crédit photo: Andriy Blokhin – stock.adobe.com


[1]SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495 (CanLII)