Nouveau rebondissement de l’obligation de défense de l’assureur

Dans un récent jugement de l’honorable Daniel Beaulieu, J.C.S., Procureure générale du Québec c. Consultants Aecom inc. (2021 QCCS 1072), l’obligation de l’assureur de défendre leur assuré a été analysée de nouveau par le tribunal.

En 2003, le requérant, Gervais Dubé Inc. (« Gervais ») avait effectué des travaux pour le Procureur général du Québec (« PGQ »), dans le cadre desquels elle avait notamment été chargée de la construction de murs de soutènement. Gervais, l’entrepreneur général, aurait sous-traité cette tâche à Béton Provincial Inc. (« BPI »), laquelle aurait exécuté les travaux selon les plans fournis par Gervais en septembre 2004.

À l’hiver 2005, des fissures ont commencé à apparaître sur une section du mur de soutènement. En octobre 2011, un ingénieur a constaté que deux zones de ce même mur s’étaient déformées, tandis qu’une troisième et quatrième zone de déformation ont été notées en novembre 2011 et novembre 2012. C’est alors que diverses mesures ont été mises en place pour tenter de maîtriser le problème et ainsi éviter une récidive au fil du temps. Or, dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, un tronçon distinct du mur de soutènement de 20 mètres s’est effondré, sans avertissement.

Sans surprise, des procédures judiciaires ont alors été intentées par PGQ à l’encontre de Gervais et d’autres entrepreneurs pour plus de 5,6 millions de dollars. La demanderesse alléguait l’existence de diverses problématiques, allant de la conception même du projet à des défauts d’exécution et de surveillance. Dans sa défense, Gervais a nié toute responsabilité.

Les trois assureurs ont refusé couverture à Gervais. Les polices d’Aviva Compagnie d’Assurance du Canada (« Aviva ») et de Royal & Sun Alliance du Canada Société d’Assurances (« RSA ») étaient en vigueur au moment où la déformation de diverses sections du mur de soutènement ont été constatés (entre le 23 octobre 2003 au 31 mars 2011 et du 31 mars 2011 au 31 mars 2013, respectivement) et la police de la Compagnie d’Assurance Travelers du Canada (« Travelers») était en vigueur à partir du 31 mars 2013, soit lorsque s’est produit l’effondrement complet de l’un des murs de soutènement.

En plus d’intenter une action en garantie contre ses trois assureurs, Gervais a déposé une requête Wellington contre eux, les implorant de prendre en charge sa défense et de payer ses frais de justice dans le cadre de la poursuite. Elle a également demandé que son propre avocat soit nommé pour cette affaire, plutôt que soit désigné un nouvel avocat par leurs assureurs, comme ce serait normalement le cas.

La requête de Gervais pour contraindre Aviva et RSA à la défendre a été rejetée par la Cour, qui a jugé que les allégations contenues dans la demande introductive d’instance, même dans l’éventualité où elles seraient tenues pour avérées, étaient insuffisantes pour justifier une couverture de la part de ces assureurs. En effet, la « perte » réelle, telle que définie par les polices, ne s’était réellement produite que lorsque le mur s’était effondré en 2013. Lorsque des fissures sur le mur étaient apparues en 2005, elles avaient simplement été réparées et aucune réclamation contre Gervais n’avait été faite par PGQ. En 2011 et 2012, lorsque les déformations ont été observées à différents endroits du mur, aucune réclamation n’avait, encore une fois, été faite contre Gervais par la demanderesse.

En revanche, la requête de Gervais visant à contraindre Travelers à la défendre a été accueillie par la Cour. Travelers avait tenté de nier son obligation de défendre en vertu de deux arguments distincts. En ce qui a trait au premier argument, la Cour a déterminé que Gervais ne savait pas et ne pouvait savoir qu’une réclamation était déjà en cours ou avait déjà eu lieu: les fissures initiales du mur avaient été corrigées à la satisfaction de PGQ et les déformations affectant le mur faisaient toujours l’objet d’une enquête. De plus, aucun de ces éléments n’avait été invoqué dans la poursuite de la demanderesse à l’encontre de Gervais. Enfin, la section du mur qui s’est effondré était entièrement distincte des zones qui étaient problématiques au préalable.

Le deuxième argument reposait sur le fait que le produit du travail de l’assuré était spécifiquement exclu de la couverture de la police et que Gervais ne pouvait pas bénéficier de l’exception à cette exclusion qui est réservée aux sous-traitants, puisque Gervais n’en aurait employé aucun pour le projet. La Cour a alors conclu que, puisque la détermination de la couverture devait être faite en analysant les allégations de la poursuite en les tenant pour avérés, qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves au dossier pour conclure si Gervais avait effectivement embauché ou non un sous-traitant. Pour cette raison et compte tenu de la ligne du temps clairement établie par PGQ, la Cour a statué qu’il était possible que la couverture ait effectivement été déclenchée pour Gervais en vertu de la police de Travelers et qu’à ce titre, l’assureur était tenu de la défendre dans cette poursuite. La Cour a en outre statué que Travelers pouvait nommer l’avocat de son choix pour cette affaire et que les frais juridiques encourus par Gervais à ce jour devaient être remboursés par l’assureur.

Il ne fait aucun doute que les tribunaux font de plus en plus preuve de prudence et favorisent l’assuré lorsque des questions de couverture sont soulevées. Les assureurs doivent tenir compte de cette évolution lors de l’évaluation de leurs réclamations, notamment dans l’application de la clause « Vos Travaux », dont la force s’est progressivement vue érodée par plusieurs décisions phares au cours des dernières années.

Cependant, cette affaire offre également aux assureurs une lueur d’espoir: Gervais a demandé une couverture à trois assureurs en partant du principe que les dommages étaient progressifs et continus et que, par conséquent, toutes les polices seraient déclenchées pour leur part respective de la perte. Si cela aurait peut-être été l’exercice le plus facile, il est à noter que la Cour a rejeté cette théorie et a plutôt considéré qu’il n’y avait qu’un seul événement déclencheur, à savoir l’effondrement du mur de soutènement en 2013, déchargeant ainsi deux assureurs sur trois de leur devoir de défense dans cette affaire. Il est à se demander si les tribunaux seront plus enclins à appliquer cette approche précise, maintenant qu’elle est enchâssée dans la jurisprudence québécoise.

Par Alexandra Kallos