DROIT DE PRÉEMPTION ACCORDÉE AUX MUNICIPALITÉS ET…PLUS

Le projet de loi 37, Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d’habitation, a été sanctionné le 10 juin dernier. Il modifie plusieurs lois, dont celles dans le domaine municipal, en modifiant la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. Ces modifications accordent tant aux municipalités qu’aux régies intermunicipales et aux sociétés de transports en commun le pouvoir d’acquérir des immeubles au moyen d’un droit de préemption.

Son fonctionnement est identique à celui accordé à la Ville de Montréal, il y a quelques années. Ainsi :

Par règlement, la municipalité détermine le territoire sur lequel son droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles (autres que ceux d’un organisme public) peuvent être acquis. La municipalité peut, pour ces fins, agir comme mandataire d’un autre organisme municipal que sont la régie intermunicipale et une société de transport en commun.

Ce droit de préemption est exercé sous réserve du droit de préemption prévu à la Loi sur le patrimoine culturel.

Par la suite, la municipalité publie au registre foncier un avis d’assujettissement au droit de préemption et cet avis est notifié au propriétaire. Le propriétaire visé par cet avis ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner, s’il n’a pas notifié un avis de son intention à la municipalité. Il peut par contre l’aliéner à une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts ou à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

L’avis est valide pour 10 ans.

Lorsque le propriétaire désire aliéner son immeuble et que par conséquent, il reçoit une offre d’achat, il doit en aviser la Ville. Cet avis indique :

  • le prix de vente;
  • les conditions de l’aliénation;
  • le nom de l’acheteur; et
  • s’il y a une contrepartie non monétaire en tout ou en partie, alors l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de la contrepartie non monétaire.

Il n’est pas prévu que le propriétaire donne copie de l’offre reçue toutefois.

La Ville a 60 jours pour exercer son droit de préemption aux prix et conditions énoncés à l’avis.

Si l’avis contenait une estimation, le prix payé par la Ville est majoré d’une somme équivalente.

Pendant les 60 jours, la Ville peut exiger tout renseignement au propriétaire pour lui permettre d’apprécier l’état de l’immeuble et sur préavis de 48 heures, la Ville peut avoir accès à l’immeuble pour y réaliser à ses frais toute étude ou analyse.

Si la Ville refuse ou ne transmet aucune notification dans les 60 jours, elle est réputée avoir renoncé et doit radier son avis d’assujettissement.

Si la Ville exerce son droit de préemption, la vente s’effectue dans les 60 jours de la notification de la Ville au propriétaire.

S’il existe un défaut de conclure un « contrat notarié », la Ville en devient propriétaire par l’inscription au registre foncier d’un avis de transfert de propriété qui sera signifié au propriétaire au moins 30 jours avant l’inscription au registre foncier.

Si la Ville acquiert l’immeuble, elle doit dédommager le tiers qui voulait acquérir l’immeuble pour ses dépenses raisonnables encourues dans le cadre de la négociation de son achat projeté.

Comme vous le savez peut-être, le terme « aliéner » inclut le terme « hypothéquer ». Ici, ce n’est pas le cas, on vise vraiment la cession ou la vente d’un immeuble.

 

Par Jean Proulx