Décollage reporté (et exigence d’une permission levée?) pour l’appel du premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée

instance scindée litige

La plupart des praticiens en litige se souviendront de la règle de l’ancien Code de procédure civile qui suspendait la naissance du droit d’appeler d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée jusqu’à ce que le jugement mettant éventuellement fin à l’instance ne soit lui-même rendu :

« 273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin. »

[Soulignement ajouté.]

Le fait que cette règle n’avait pas été reprise dans le nouveau Code avait rapidement mené la Cour d’appel à déduire, dans Droit de la famille — 161983 en 2016, que les modalités du droit d’appeler du premier jugement rendu sur le fond dans une instance scindée étaient modifiées de deux façons[1] : i) l’appel devait désormais être interjeté sans délai (art. 31 al. 3 C.p.c.) et, parce qu’un tel jugement était considéré comme un interlocutoire qui « décide en partie du litige », ii) une permission d’appeler devait être obtenue auprès d’un juge de la Cour (art. 31 al. 2 C.p.c.).

i) Décollage reporté

En février 2023, la règle de l’ancien article 273.2 in fine a.C.p.c. a fait un retour inattendu par le biais d’un amendement de dernière minute au Projet de loi no 8, Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec[2], lequel fut introduit par le ministre de la Justice à la demande de la juge en chef du Québec, au deuxième et dernier jour de l’étude détaillée du projet de loi devant la Commission des institutions[3]

Comme l’a alors expliqué le ministre :

« L’amendement modifie l’article 211 du Code de procédure civile afin d’éviter que les parties aient à s’empresser d’en appeler d’un jugement rendu sur une demande qui résulte d’une scission d’instance, simplement pour protéger leurs droits. Il précise que le délai de 30 jours pour déposer la déclaration d’appel commence à partir du jugement qui met fin à l’instance. »

L’article 211 C.p.c. ainsi modifié, entré en vigueur le 30 juin 2023[4], se lit comme suit :

« 211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef.

Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. »

[Soulignement ajouté.]

La Cour d’appel et des juges ont depuis analysé la portée de l’article 211 al. 2 C.p.c. dans une poignée de décisions, la plus fouillée (et aussi la plus récente) ayant été rendue dans Honeywell International Inc. c. Bombardier Inc.[5], une affaire opposant deux géants de l’industrie aéronautique. Dans cette décision, la juge Bich a expliqué que cette disposition ne modifiait pas le droit substantiel d’Honeywell d’interjeter appel du jugement de première instance, mais qu’elle avait simplement modifié les modalités d’exercice temporelles de celui-ci en reportant le moment à partir duquel il pouvait être exercé[6]. S’appuyant sur la décision de la Cour suprême dans Puskas[7], la juge Bich a poursuivi en expliquant qu’une telle modification des modalités d’exercice d’un droit d’appel était une affaire d’ordre procédural, tout comme cela aurait été le cas si un droit d’appel, initialement de plein droit, avait été modifié pour en faire un droit d’appel sur permission[8].

ii) L’exigence d’une permission levée?

À première vue, le nouvel alinéa 2 de l’article 211 C.p.c. ne contient rien qui interfère directement avec la nature du premier jugement rendu sur le fond d’une affaire scindée. Ainsi, on serait porté à croire que celui-ci doit toujours être considéré comme s’agissant d’un jugement interlocutoire qui « décide en partie du litige », tel que l’avait déterminé la Cour dans Droit de la famille — 161983 en 2016, et donc aussi que le droit d’appeler d’un tel jugement est toujours soumis à l’exigence qu’une permission soit obtenue auprès d’un juge de la Cour, conformément à l’article 31 al. 2 C.p.c.

Les praticiens du litige devraient toutefois prendre note que certaines des décisions rendues par la Cour et ses juges depuis l’entrée en vigueur de l’article 211 al. 2 C.p.c.  semblent annoncer, voire amorcer, une rupture de la Cour d’avec sa position des huit dernières années sur la nécessité qu’une permission d’appeler soit obtenue pour interjeter appel du premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée, et ce, en l’absence de toute modification législative affectant directement le statut d’un tel jugement en tant qu’interlocutoire « qui décide en partie du litige » (l’article 211 al. 2 ne traitant en effet que du moment à partir duquel le droit d’appel qui est attaché à ce jugement peut être exercé, soit une modalité distincte).

En effet, dans Procureur général du Canada c. Métro Excavation inc.[9], on mentionne que depuis que le nouvel article 211 al. 2 C.p.c. est entré en vigueur, la demande pour permission d’appeler d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée « n’est plus permise »[10], bien que cet article ne contienne en réalité aucun texte explicite en ce sens. Il est de plus mentionné, plus loin dans le même jugement, que considérant les montants en litige, il est probable que le premier jugement pourra faire l’objet d’un appel de droit une fois l’instance terminée[11].

Dans le plus récent jugement Construction Normand Turcotte inc. c. 9238-8859 Québec inc.[12], une formation de la Cour s’est aussi appuyée sur l’article 211 al. 2 C.p.c. pour déterminer que l’appel simultané d’un premier jugement interlocutoire sur le fond et du jugement mettant fin à l’instance a été régulièrement formé, malgré qu’une vérification au plumitif du dossier permette de voir qu’aucune demande pour permission d’appeler n’a été déposée à l’égard du premier jugement[13]. Compte tenu du fait qu’en vertu de l’article 365 C.p.c., la Cour avait le pouvoir, même d’office, de rejeter l’appel si celui-ci avait été irrégulièrement formé, et considérant qu’elle ne s’est pas prévalue de ce pouvoir en l’occurrence, on peut déduire qu’elle ne voyait pas de problème à que l’appel du premier jugement procède avec l’appel du jugement mettant fin à l’instance, le tout de plein droit.

* * *

Indépendamment de ce que l’on peut penser de l’opportunité que la Cour s’écarte de sa position antérieure quant à la caractérisation du premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée en tant qu’interlocutoire qui « décide en partie du litige », on se serait attendu à ce qu’elle fournisse des motifs plus complets et surtout plus clairs dans l’éventualité où elle choisissait de le faire, considérant notamment l’ardeur avec laquelle elle a défendu cette caractérisation dans le passé[14].

Dans l’état actuel des choses, l’état du droit sur la question de la nécessité ou non qu’une permission soit obtenue pour interjeter appel du premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée n’est pas suffisamment clair ni arrêté. Les auteurs Juliette Vani et Vincent Ranger ont évoqué ce problème dans leurs plus récents commentaires au sujet de l’article 31 C.p.c. suggérant qu’« [e]n attendant plus de clarté, l’avocat prudent pourrait vouloir déposer à la fois une déclaration d’appel et une demande de permission d’appel justifiant l’octroi de la permission quant aux conclusions relatives aux jugements rendus au cours de l’instance scindée »[15]. On ne peut qu’être en accord avec cette suggestion.

Ceci étant dit, si la Cour est effectivement en train de rompre avec sa jurisprudence antérieure, et qu’elle souhaite offrir des motifs faciles à suivre pour justifier qu’une permission d’appeler n’est pas requise pour interjeter appel d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée, elle peut simplement puiser dans les motifs de l’arrêt Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, lesquels sont parfaitement transposables dans le contexte législatif d’aujourd’hui.

L’arrêt Javanmardi c. Collège des médecins du Québec et le principe de l’unicité des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée

L’arrêt Javanmardi fut rendu le 19 février 2013, soit deux mois à peine avant que ne soit présenté le projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile à l’Assemblée nationale[16]. D’ailleurs, considérant que le législateur est réputé connaître la loi et l’état de la jurisprudence, y compris en matière de scission de l’instance[17], on peut présumer qu’il était bien au fait de cet arrêt et des motifs de celui-ci au moment d’amorcer la transition vers le nouveau Code.

Quoi qu’il en soit, dans Javanmardi, ce n’était pas la disposition temporelle de l’article 273.2 in fine a.C.p.c. qui expliquait directement qu’il n’était pas nécessaire qu’une permission soit obtenue pour interjeter appel d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée, mais plutôt l’article 29 al. 2 a.C.p.c., lequel pour l’essentiel se lisait comme suit :

Art. 29 al. 2 a.C.p.c. : « Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve […] »

L’article 29 al. 2 a.C.p.c. est l’équivalent de l’actuel article 31 al. 4 C.p.c.[18].

Voici comment il fut appliqué en parallèle avec l’article 273.2 a.C.p.c. dans Javanmardi :

[42] Quant aux jugements rendus avant l’instruction sommaire ou pendant celle-ci, ils constituent des jugements interlocutoires (art. 29, al. 3 C.p.c.) et sont, comme tous les jugements de cette nature, assujettis aux art. 29 et 511 C.p.c. (9052-1550 Québec inc. c. Banque Nationale du Canada, 2006 QCCA 64, le juge Hilton, statuant comme juge unique). Ainsi, pendant l’instruction, seuls certains jugements interlocutoires en matière d’objections à la preuve peuvent faire l’objet d’un appel dans la mesure prévue aux art. 29 et 511 C.p.c.

[…] [45] Or, la pratique s’est installée de prononcer un ajournement de l’instruction entre ces deux phases, et ce, pour diverses raisons. […]

[46] Peu importe le motif de la décision de procéder en deux étapes séparées significativement dans le temps plutôt qu’en une seule comme envisagé par l’art. 54 C.p.c., il en résulte alors deux jugements distincts, un peu comme en matière criminelle[9], l’un constituant un verdict ou déclaration de culpabilité et l’autre une imposition de peine ou sentence. Le dernier mettra fin au dossier d’outrage et constitue, sans l’ombre d’un doute, un jugement final au sens du Code de procédure. Il pourra donc faire l’objet d’un appel de plein droit sous l’art. 26, al. 1(3) C.p.c.

[47] À la suite du jugement prononçant une déclaration de culpabilité, le juge n’est cependant pas dessaisi de la procédure en outrage puisqu’il devra subséquemment prononcer la peine. L’instance est donc toujours en cours. Dans ce contexte, le jugement sur la culpabilité ne peut qu’être considéré comme un jugement interlocutoire au sens du Code de procédure, même s’il se prononce en partie sur le fond du litige[19] et entraîne des conséquences sérieuses pour la partie citée car désormais passible d’emprisonnement.

[48] Peut-on alors en appeler de plein droit? Non, puisqu’il ne s’agit pas d’un jugement visé par l’art. 26 C.p.c. Alors, sur permission sous les art. 29 et 511 C.p.c.? Non plus, puisqu’il a été rendu dans le cadre d’une instruction non complétée (art. 29, al. 2 C.p.c.).

[49] Dans un autre récent arrêt, Droit de la famille — 122617, 2012 QCCA 1721, une formation de la Cour composée des juges Morin, Dutil et Bich conclut que la décision du juge saisi des procédures d’outrage de reporter à une date subséquente les plaidoiries sur la peine après avoir déclaré la personne assignée coupable d’outrage, constitue en réalité une scission d’instance régie par l’art. 273.2 C.p.c. : […]

[50] En d’autres mots, eu égard au texte de l’art. 273.2 C.p.c., la Cour conclut qu’il n’y a pas possibilité d’appeler du jugement prononçant la culpabilité et qu’il y a un sursis de la naissance du droit d’appel quant au jugement sur la déclaration de culpabilité jusqu’au jugement final. Tout récemment, dans Chamandy c. Chartier, 2013 QCCA 161, une autre formation, composée des juges Morissette, Kasirer et Fournier, applique cet arrêt et déclare un appel du jugement sur la déclaration de culpabilité irrégulièrement formé. Par contre, une fois la peine prononcée, la personne citée peut se limiter à faire appel du verdict.

[51] Il s’ensuit aussi, comme le soulignait il y a quelques mois une autre formation de la Cour composée des juges Pelletier, Hilton et Wagner (maintenant à la Cour suprême) dans l’arrêt Droit de la famille — 12583, 2012 QCCA 508, que, malgré la présence de deux jugements distincts, l’un sur la déclaration de culpabilité et l’autre sur la peine, aucun n’est un jugement complet sur le fond et, par voie de conséquence, une seule condamnation à des dépens est possible : […]

En somme, le jugement sur la déclaration de culpabilité et le jugement sur la peine constituent deux parties d’un même tout.

[52] Il découle de mon analyse des dispositions pertinentes du Code de procédure et de notre jurisprudence récente que le juge saisi de l’instruction d’une assignation pour outrage devrait s’en tenir à un processus conforme à l’art. 54 C.p.c., soit demander aux parties de faire des observations sur la peine une fois la déclaration de culpabilité prononcée, à moins que les parties ou l’une d’elles ne le convainquent qu’il est préférable de scinder les deux étapes par un ajournement de l’instruction. Avant d’accepter de scinder, le juge devra tenir compte du fait que la scission est, en principe, non voulue par le législateur en matière d’outrage, comme l’indiquent les mots « s’il [le jugement] emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée » (art. 54 C.p.c.), et se rappeler que le but d’une scission est « [d’]éviter une preuve complexe, inutile ou relative à une conclusion non fondée ou, encore, favoriser un règlement du litige. Dans ces éventualités, une telle scission est susceptible de réduire les coûts et les délais de façon appréciable ». Lorsque c’est la personne assignée pour outrage qui s’oppose à la scission, il devra redoubler de prudence afin d’éviter qu’il n’en résulte un préjudice pour cette dernière du fait que cela entraînera, advenant une déclaration de culpabilité, le report de son droit d’appel.

[53] En l’espèce, le seul jugement final est celui prononçant la peine, rendu le 25 août 2010. Lui seul peut donc faire l’objet d’un appel de plein droit sous l’art. 26, al. 1(3) C.p.c. Quant à celui déclarant l’appelante coupable, rendu le 27 mai 2010, il y a lieu de déclarer qu’il ne pouvait faire l’objet d’un appel avant le prononcé de la peine.

[Renvois omis. Soulignements et caractères gras ajoutés.]

Par soucis de clarté, précisions que si l’appel du premier jugement dans Javanmardi n’a pas été assujetti à l’exigence d’une permission d’appeler, ce n’est pas parce qu’il aurait pu être artificiellement qualifié de « jugement final » ou quoi que ce soit du genre. C’était plutôt, au contraire et précisément, parce qu’il s’agissait d’un jugement rendu en cours d’instance, et plus particulièrement d’un jugement rendu « au cours de l’instruction » au sens de l’article 29 al. 2[20]. Cela entraînait qu’en plus de voir l’exercice du droit d’appel y étant rattaché être suspendu en raison de l’article 273.2 a.C.p.c., le premier jugement ne pouvait être « mis en question » que lors de l’appel du dernier jugement, conformément à l’article 29 al. 2 a.C.p.c.

D’une certaine façon, l’article 29 al. 2 a.C.p.c. consacrait le principe, reflété en particulier au paragraphe 51 de Javanmardi, selon lequel l’ensemble des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée (formellement ou de facto) devaient être considérés comme les parties d’un même tout, et traitées comme telles pour les fins d’un appel. Ce même principe était aussi au cœur des motifs rendus par les juges Bich, Vézina et Baudouin à titre de juges uniques, respectivement dans Protection de la jeunesse — 122[21], Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation[22] et Yves Desgens inc. c. Rioux[23], toutes des affaires dans lesquelles il y avait eu des scissions de facto et dans lesquelles on a refusé de permettre que l’appel d’un premier jugement sur le fond puisse procéder tant et aussi longtemps que l’instruction au mérite n’était pas complétée[24].

* * *

Le principe de l’unicité des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée, de même que l’application qu’a faite la Cour de l’article 29 al. 2 a.C.p.c. (l’équivalent de l’actuel article 31 al. 4 C.p.c.) dans Javanmardi sont tout à fait compatibles avec le contexte législatif actuel, d’autant plus que la règle temporelle de l’ancien article 273.2 in fine C.p.c. a été rétablie. Si ceux-ci constituaient un fondement suffisant pour que soit écartée, sous l’ancien Code, l’hypothèse qu’une permission ait pu être nécessaire pour interjeter appel d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée[25], ils nous semblent aussi amplement suffisants pour expliquer, et surtout justifier, pourquoi une permission d’appeler n’est pas non plus nécessaire sous le nouveau Code, du moins en ce moment.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’importance des questions en jeu pour les plaideurs et, surtout, des conséquences potentiellement désastreuses que peut entraîner l’omission de déposer une demande pour permission d’appel dans les situations où celle-ci est véritablement requise, on ne peut qu’espérer que la Cour d’appel ou ses juges offriront bientôt des motifs plus élaborés que ceux contenus aux décisions Procureur général du Canada c. Métro Excavation inc.[26] et Construction Normand Turcotte inc. c. 9238-8859 Québec inc.[27] pour confirmer si, et expliquer pourquoi le cas échéant, une permission est toujours requise ou non pour interjeter appel du premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée, et ce, indépendamment de la question du moment à partir duquel le droit d’appel rattaché audit jugement peut être exercé. Il en va de la clarté et de la prévisibilité du droit.

Par Kevin Lafrenière

Notes :

  1. Droit de la famille — 161983, 2016 QCCA 1314, voir en particulier les paragr. 20-21 et 25-26.
  2. Projet de loi no 8, « Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec », 43e lég. (Qc), 1re sess., 2023 (sanctionné le 15 mars 2023).
  3. Journal des débats de la Commission des institutions, 43e législature, 1re session, 22 février 2023, vol. 47, n° 5.
  4. Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, L.Q. 2023, c. 3, art. 6 et 46 (1o).
  5. Honeywell International inc. c. Bombardier inc., 2024 QCCA 190 (j. unique) [Honeywell].
  6. Ibid., voir en particulier les paragr. 21, 23, 44, 49 et 50.
  7. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207.
  8. Honeywell, supra, note 5, paragr. 43.
  9. Procureur général du Canada c. Metro Excavation Inc., 2023 QCCA 1011.
  10. Ibid., paragr. 5.
  11. Id., paragr. 24.
  12. Construction Normand Turcotte inc. c. 9238-8859 Québec inc., 2024 QCCA 175, paragr. 7-11.
  13. No 200-09-700087-239.
  14. Voir par exemple Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin Inc., 2023 QCCA 666, paragr. 41-42, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 22 février 2024, no 40847 [Allianz].
  15. Juliette Vani et Vincent Ranger, « Article 31 » dans L. Chamberland (éd.), Le Grand Collectif. Code de procédure civile : Commentaires et annotations, 8e édition, vol. 1 « Articles 1 à 390 », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2023, EYB2023GCO38.
  16. Assemblée nationale, Journal des débats, 40e législature, 1re sess., 30 avril 2013, vol. 43, no 45, p. 28.
  17. Honeywell, supra, note 5, paragr. 32.
  18. Allianz, supra, note 14, paragr. 43.
  19. Dans Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, 2008 QCCA 1420 (j. unique), aux paragr. 10-11, le juge Vézina a indiqué avec beaucoup d’à-propos que le libellé de l’article 29 a.C.p.c. doit être resitué dans le contexte de l’époque de son adoption, en 1965, soit bien avant même que quiconque n’envisage que le bien-fondé d’une affaire puisse éventuellement être tranché par plus d’un jugement [Aliments Breton].
  20. Il convient de noter que, dans Douek c. Canton de Brossard, 2016 QCCA 1884, la Cour a affirmé suivre les enseignements de l’arrêt Javanmardi, mais l’a de fait appliqué d’une manière contraire à ceux-ci, semblant comprendre que les « jugements interlocutoires » et les « jugements rendus en cours d’une instance » étaient des catégories mutuellement exclusives, ce qui n’est évidemment pas le cas (voir les articles 29, al. 2-3 a.C.p.c., et 31 al. 1 et 4 C.p.c.). Par exemple, comparer les paragr. 29 à 31 de Douek, où Javanmardi est incorrectement cité, avec le paragr. 14, toujours dans Douek, où Javanmardi est correctement cité.
  21. Protection de la jeunesse — 122, 2012 QCCA 15 (j. unique), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 19 juillet 2012, no 34715, paragr. 37-41.
  22. Aliments Breton, supra, note 19, paragr. 5-14, 22 et 28.
  23. Yves Desgens Inc. c. Rioux, [1996] RDJ 326, 1996 CanLII 6397 (C.A.) (j. unique), par. 7-8. Cette décision a été rendue le 29 mars 1996, soit 1 mois avant que ne soit présenté à l’Assemblée nationale, le 25 avril 1996, le projet de loi par lequel la scission de l’instance allait faire son entrée dans le Code de procédure civile, le Projet de loi n° 7, Loi modifiant le Code de procédure civile, la Loi sur la Régie du logement, la Loi sur les jurés et d’autres dispositions législatives.
  24. Voir aussi, par analogie, les arrêts Droit de la famille — 12583, 2012 QCCA 508, paragr. 7, cité au paragr. 51 dans Javanmardi, et Procureur général du Québec c. Beaulieu, 2021 QCCA 1305, dans lequel la juge Bich explique, aux paragr. 48-55, que pour préserver l’unicité du jugement et s’accorder avec l’esprit du Code de procédure civile, il est préférable d’éviter de fragmenter un jugement pour en distinguer les différentes portions (en l’occurrence en matière d’objection) même si, conceptuellement, ces portions peuvent être vues comme des jugements individuels.
  25. Voir en particulier le paragr. 48 de Javanmardi.
  26. Procureur général du Canada c. Metro Excavation inc., 2023 QCCA 1011.
  27. Construction Normand Turcotte inc. c. 9238-8859 Québec inc., 2024 QCCA 175, paragr. 7-11.