The changes implemented by the “Act respecting French, the official and common language of Québec’ (i.e. Bill 96) Cette loi est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Le projet de Loi 96, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, Le Français (ci-après « Loi ») modifie la Charte de la langue française (chapitre C-11), le Code civil du Québec ainsi que diverses lois. La Loi a pour objectif de forcer et d’affirmer le statut du français dans toutes les sphères de la société. Le message véhiculé par ladite loi est le suivant : le français est la langue officielle du Québec et, par conséquent, c’est cette langue qui doit prévaloir. C’est ce que prévoit la loi dans la section intitulée « notes explicatives » : « Ce projet de loi a pour objet d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français »[1]. De ce fait, la loi resserre les règles encadrant l’usage de la langue française au sein des organisations ayant des activités au Québec. Avec cet article, nous survolerons ces règles et analyserons les éléments à retenir. NTD : Matthew : le mot « affaire » a-t-il un « s » dans le projet de loi. De plus, définit la loi, tel que l’article 1 la décrit de sorte que tu pourras dans le texte dire simplement la « Loi ».

 

A. Comment interagir avec vos employés, vos clients, et vos candidats postulant pour un emploi?

Interactions avec les employés

La Loi encourage fortement l’interaction en français dans le milieu du travail. À titre d’exemple, les documents émis par l’entreprise doivent être accessibles en français dans des conditions au moins aussi favorables que ceux rédigés dans d’autres langues. En vertu de l’article 29 du Projet de la Loi, les documents énumérés ci-dessous doivent être rédigés en français (mais une version rédigée dans une autre langue peut être fournie en sus).

  1. Contrat individuel de travail ;
  2. Les communications écrites adressées à son personnel, ses employés, et à une association de travailleurs représentant le personnel ;
  3. Toute offre d’emploi, de mutation ou de promotion ;
  4. Les formulaires de demande d’emploi ;
  5. Les documents concernant les conditions de travail ;
  6. Les documents de formation produits à l’intention de son personnel.

Cependant, il existe des exceptions. En effet, le contrat individuel de travail peut être rédigé dans une langue autre que le français si telle est la volonté des parties et qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion. De plus, un employeur pourra communiquer par écrit avec un employé dans une langue autre que le français si telle est la volonté de l’employé. Par contre, la règle générale demeure la suivante : les entreprises devront, de manière généralisée, favoriser la communication en français et devront transmettre les documents en français.

 

Interaction avec les clients

Les entreprises devront servir leurs clients québécois, qu’ils soient consommateurs ou commerçants, en français. En effet, l’article 41 de la Loi se lit comme suit :

  1. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre VII qui précède l’article 51, de l’article suivant :

«50.2. L’entreprise qui offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit d’être informé et servi en français. L’entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services doit l’informer et le servir en français ».

 

Interaction des entreprises avec l’Administration

Tout d’abord, l’Administration est composée du gouvernement du Québec, de ses ministères et de ses organismes[2].

En somme, tous les contrats, les interactions et les demandes adressés à l’Administration doivent être rédigés en français. À défaut de se conformer à cette exigence, le contrat pourrait être frappé de nullité :

  1. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 16, du suivant :

« 16.1. L’article 16 s’applique aux communications écrites de l’Administration avec l’exploitant d’une entreprise comme s’il s’agissait d’une personne morale et compte tenu des autres adaptations nécessaires. ».

 

Offre d’emploi et exigences linguistiques

En ce qui concerne le processus d’embauche, l’employeur qui publie une offre d’emploi exigeant la connaissance d’une langue autre que le français ou en sus du français devra démontrer que cette langue est indispensable pour la fonction. L’employeur devra donc justifier une telle exigence linguistique.

 

B. Contrat d’adhésion

Un contrat d’adhésion est un contrat non négociable et prédéterminé par une partie. L’article 1379 C.c.Q. définit le contrat d’adhésion comme suit :

« Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées pour elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pourraient être librement discutées ».[3]

Pour qualifier un contrat d’adhésion, les conditions suivantes sont requises en vertu de l’article 1379 C.c.Q. et de la jurisprudence ayant interprété cet article :

  1. les clauses essentielles du contrat ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elles ; et
  2. l’autre partie doit démontrer une « impossibilité réelle » de discuter ou négocier librement les clauses essentielles.

Cela signifie que plusieurs types de contrats peuvent être considérés comme des contrats d’adhésion. La doctrine et la jurisprudence ont reconnu que les contrats suivants peuvent être qualifiés de contrats d’adhésion : contrat d’assurance, de franchise, de transport, de travail, de crédit de bail, de parrainage en matière d’immigration, de financement, de dépôt hôtelier, de bail commercial, de prêt, de cautionnement, etc. Cette liste n’est pas exhaustive. En somme, il faut démontrer que le contrat possède les éléments constitutifs, à savoir les critères, du contrat d’adhésion.

La Loi exige que tout contrat d’adhésion soit reçu obligatoirement en français avant d’être rédigé dans une autre langue. Avant l’adoption de la Loi, il était possible d’insérer une stipulation selon laquelle les parties consentent à ce que le contrat d’adhésion soit rédigé dans une langue autre que le français. Avec l’adoption de la Loi, cette stipulation ne sera plus suffisante. Ainsi, il faut toujours transmettre le contrat d’adhésion en français avant de le rédiger dans une autre langue. À défaut, le consentement du contrat d’adhésion ne sera pas valide.

 

C. Sûretés

En ce qui concerne les sûretés, les réquisitions d’inscription doivent être rédigées exclusivement en français. La Loi vise autant les sûretés mobilières qu’immobilières. De ce fait, le français sera obligatoire pour toutes les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») ainsi que toutes les inscriptions au Registre foncier. L’article 125 de la Loi se lit comme suit :

  1. L’article 2984 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

«Les réquisitions d’inscription sont rédigées exclusivement en français. ».

 

D. Déclaration de copropriété

Aux termes de la loi, l’article 1060 C.c.Q. est modifié pour préciser que toute déclaration de copropriété et tout amendement à une déclaration de copropriété doit être rédigé uniquement en français.

 

E. Immeuble de moins de cinq logements

La Loi ajoute à la Charte, l’article 55.1 qui précise ce qui doit être rédigé en français :

  1. le contrat de vente ou d’échange d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements ou d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention de copropriété en indivision, d’une copropriété divise ou d’un droit superficiaire;
  2. la promesse de conclure les contrats mentionnés ci-avant;
  3. le contrat préliminaire lié à l’article 1785 CcQ (immeuble à usage d’habitation, bâtit ou à bâtir par le constructeur de l’immeuble ou par le promoteur à une personne physique qui l’achète pour l’occuper elle-même;
  4. la note d’information prévue à l’article 1787 CcQ (vente d’une fraction d’une copropriété divise ou indivise d’un immeuble à usage d’habitation).

Dans le cas des contrats du premier alinéa, ils peuvent être rédigés dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties. Cet article ne s’applique pas aux contrats visés à l’article 55.

 

F. Affichage public

Tout affichage public et visible, peu importe qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, doit obligatoirement figurer de façon nettement prédominante. En effet, l’article 48 de la loi 96 se lit comme suit :

  1. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 68, du suivant :

«68.1. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’y figure le nom d’une entreprise qui, en vertu de l’article 67, comporte une expression tirée d’une autre langue que le français, même si cet affichage est par ailleurs conforme au deuxième alinéa de l’article 68. ».

Que signifie l’expression « nettement prédominante » ? Cela signifie que l’affichage en français doit posséder un impact visiblement plus considérable que celui rédigé dans une autre langue. Plus concrètement, cet impact visiblement plus considérable est affecté par les éléments suivants : l’espace ainsi que les caractères du texte en français doivent être deux fois plus grands que ceux d’une autre langue.

 

G. Publicité, sites internet et médias sociaux

Si l’entreprise possède un établissement au Québec et qu’elle s’adresse au marché québécois, elle doit obligatoirement offrir une version française de son contenu de nature commerciale se retrouvant sur son site internet ainsi que sur ses médias sociaux, brochures, bons de commande, catalogues, dépliants, annuaires commerciaux, etc.

 

H. Francisation des entreprises

Dès que l’entreprise compte 25 employés et plus, elle devra s’inscrire auprès de l’Office québécois de la langue française (« OQLF »). De plus, l’entreprise compte 100 employés et plus, elle devra former un comité de francisation :

  1. L’article 139 de cette charte est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « cinquante » par « 25 ».

 

Par Jean Proulx


[1] Loi sur la langue officielle et commune du Québec, Le Français.

[2] Annexe I (A) de la Loi.

[3] Article 1379 C.c.Q.